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Décret du 2 octobre 1992
Art. 1er. - Seuls ont
droit à l’appellation d’origine contrôlée
«Lirac», reconnue par le décret du 14 octobre 1947
modifié, les vins rouges, rosés et blancs répondant
aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - L’aire
de production des vins ayant droit à l’appellation d’origine
contrôlée «Lirac» est délimitée
dans les communes suivantes du département du Gard : Lirac,
Roquemaure, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres.
Art. 3. - Pour avoir droit
à l’appellation d’origine contrôlée
«Lirac», les vins doivent être issus de vendanges
récoltées dans l’aire de production délimitée
par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu’elle a été
approuvée par l’Institut national des appellations d’origine
en date des 13 et 14 mars 1991 sur propositions des commissions d’experts
désignés à cet effet. L'aire de production ainsi
délimitée est reportée sur les plans cadastraux
déposés à la mairie des communes concernées.
Art. 4. - Les vins ayant
droit à l’appellation d’origine contrôlée
«Lirac» doivent provenir de l'assemblage des cépages
suivants, à l’exclusion de tout autre.
Vins blancs
Cépages principaux : clairette (B), grenache blanc, bourboulenc
(B). Chacun de ces cépages est limité à 60 p.100
de l’encépagement.
Cépages secondaires : ugni blanc, picpoul (B), marsanne (B),
roussanne (B), viognier. Ces cépages doivent représenter
séparément au maximum 25 p.100 de l’encépagement
et ensemble au maximum 30 p.100 de l’encépagement.
Vins rouges et rosés
Cépages principaux : grenache noir, syrah (N), mourvèdre
(N), cinsaut (N). Le grenache noir doit représenter au minimum
40 p.100 de l’encépagement. Syrah et mourvèdre
doivent représenter ensemble au minimum 25 p.100 de l’encépagement.
Cépage secondaire : carignan. Ce cépage doit représenter
au maximum 10 p.100 de l’encépagement. Pour la production
de vin rosé exclusivement, tous les cépages blancs autorisés
ci-dessus pourront être utilisées dans la limite de 20
p.100 maximum de l’encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre
l’encépagement de la totalité des parcelles produisant
le vin de l’appellation pour la couleur considérée.
Art. 5. - Les vignes produisant
les vins ayant droit à l’appellation d'origine contrôlée
«Lirac» devront être plantées et conduites
dans les conditions suivantes :
Densité minimale de plantation : pour toutes les vignes plantées
à compter de la publication du présent décret,
les ceps devront être plantés de telle sorte que la surface
par cep n'excède pas 2,50 mètres carrés. Par
ailleurs, la distance entre les rangs ne devra pas excéder
2,50 mètres.
Taille : tous les cépages, à l’exception du viognier,
devront être taillés en gobelet ou cordon, chaque cep
devant compter au maximum six coursons à deux yeux francs.Pour
le cépage viognier est autorisée la taille à
un long bois comptant huit yeux francs au maximum ou à deux
longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons
à deux yeux francs au maximum.
Les parcelles de syrah en production au moment de la parution du présent
décret pourront être taillées indifféremment
selon les deux systèmes définis précédemment,
c’est à dire en taille courte ou en taille longue, conformément
à la réglementation définie pour le cépage
viognier.
Etablissement du vignoble : en cas de palissage, la hauteur maximale
du cordon sera de 60 centimètres, cette hauteur étant
mesurée à partir du sol jusqu’à la partie
inférieure des bras de la charpente.
Cette disposition est applicable à toute plantation ou transformation
effectuée après parution du présent décret.
Art. 6. - L’irrigation
pendant la période de végétation de la vigne
ne peut être autorisée qu’en cas de sécheresse
persistante, en application de la réglementation en vigueur,
sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine,
et à la demande du syndicat de défense de l’appellation,
et ce jusqu’à la date de la véraison seulement.
Art. 7. - Les vignes produisant
les vins à appellation d’origine contrôlée
«Lirac» doivent répondre aux conditions du décret
n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base fixé à l’article 1er de ce
décret est fixé à 42 hectolitres à l’hectare,
lies et bourbes comprises.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé
à 0 p.100.
Le dépassement du rendement défini à l’alinéa
2 du présent article entraîne la perte du droit à
l’appellation d’origine contrôlée «Lirac»
pour l’ensemble de la récolte de l’exploitation,
sans que puissent s’appliquer les dérogations prévues
par l’article 5 du décret n° 74-872 du 19 octobre
1974 susvisé.
Le bénéfice de l’appellation ne peut être
accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu’à
partir de la troisième année suivant celle au cours
de laquelle la plantation a été réalisée
en place avant le 31 août.
Art. 8. - Pour avoir droit
à l’appellation d’origine contrôlée
«Lirac», les vins doivent provenir de raisins récoltés
à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique
volumique naturel moyen minimum de :
11,5 p.100 pour les vins blancs et rosés ;
12 p.100 pour les vins rouges.
Ne peut être considéré comme étant à
bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant
une richesse en sucres inférieure à :
207 g par litre de moût pour les cépages rouges ;
187 g par litre de moût pour les cépages blancs.
Art. 9. - Les raisins
doivent être récoltés à bonne maturité
et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins
bénéficient de toutes les pratiques autorisées
par la réglementation en vigueur. Les vins rosés sont
obtenus par foulage, puis par saignée.
Art. 10. - Les vins ne
peuvent être mis en circulation avec l’appellation d’origine
contrôlée «Lirac» sans un certificat délivré
par l’Institut national des appellations d’origine dans
les conditions prévues par le décret n° 74-871 du
19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique
des vins à appellation d’origine contrôlée.
Art. 11. - Les vins pour
lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée
l’appellation d’origine contrôlée «Lirac»
ne pourront être déclarés, après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus
sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces,
sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients
quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit
accompagnée de la mention «Appellation contrôlée»
en caractères très apparents.
Art. 12. - L’emploi
de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à
l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation
d'origine contrôlée «Lirac» alors qu’il
ne répond pas à toutes les conditions fixées
par le présent décret sera poursuivi conformément
à la législation générale sur les fraudes
et sur la protection des appellations d’origine sans préjudice
des sanctions d’ordre fiscal, s’il y a lieu.
Art. 13.
- Le décret du 14 Octobre 1947 modifié définissant
les conditions de production de l’appellation d’origine
contrôlée «Lirac» est abrogé.
Carte du vignoble
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